La Commission des Thons de l’Océan Indien (CTOI),
CONSIDÉRANT l’objectif de la Commission, prévu à l’Article V, de promouvoir la coopération entre ses Membres en vue d'assurer, grâce à un aménagement approprié, la conservation et l'utilisation optimale des stocks couverts par le présent accord et favoriser le développement durable des pêcheries basées sur ces stocks ;
CONSIDÉRANT, en outre, la responsabilité de la Commission prévue à l’Article V(2)(d) de suivre les aspects économiques et sociaux des pêcheries exploitant les stocks couverts par l'Accord, en ayant plus particulièrement à l'esprit les intérêts des États côtiers en développement ;
CONSIDÉRANT EN OUTRE les objectifs de la Commission de maintenir les stocks à perpétuité et avec une forte probabilité, à des niveaux pas inférieurs à ceux qui sont capables de produire leur production maximale équilibrée eu égard aux facteurs écologiques et économiques pertinents, y compris les besoins particuliers des États en développement dans la zone de compétence de la CTOI ;
RECONNAISSANT les besoins particuliers des États en développement, et notamment des petits États insulaires en développement, comme indiqué dans l'Article 24 de l'Accord pour la mise en œuvre des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de décembre 1982 relatives à la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs (ANUSP) ;
RAPPELANT le paragraphe 75 du Rapport de la 20e Session du Comité Scientifique de la CTOI (IOTC-2017-SC20-R) qui indique :
« 75. Le CS a CONVENU que l’élaboration de fiches informatives sur les écosystèmes représente la première étape du développement de cette approche. Engager le processus en élaborant et en procédant au suivi d’indicateurs simples et en les associant, par la suite, aux mesures et objectifs de gestion est un processus itératif dans le cadre duquel les activités de recherche et de collecte de données se basent sur une orientation d’un niveau plus élevé de la part de la Commission. Le CS a noté que la considération des dimensions socioéconomiques est spécifiquement mentionnée dans l’Accord portant création de la CTOI et que les organes subsidiaires scientifiques sont donc chargés de se pencher également sur ces questions ».
RAPPELANT l’Article IV, paragraphe 2(d) de l’Accord portant création de la CTOI qui stipule :
« 2. Afin d'atteindre ces objectifs, la Commission a les fonctions et responsabilités suivantes, conformément aux principes énoncés dans les dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer : suivre les aspects économiques et sociaux des pêcheries fondées sur les stocks couverts par le présent accord, en ayant plus particulièrement à l'esprit les intérêts des États côtiers en développement » ;
ADOPTE ce qui suit, conformément à l’alinéa 1 de l’article IX de l’Accord portant création de la CTOI :