La Commission des thons de l’océan Indien (CTOI),
PRENANT NOTE des résultats de la réunion en intersession sur l’établissement d’un programme de contrôle et d’inspection qui s’est tenue à Yaizu au Japon du 27 au 29 mars 2001 ;
PRENANT NOTE qu’il existe un consensus général des Parties contractantes sur le fait que l’inspection au port est un élément central d’un programme de contrôle et d’inspection, et qu’elle pourrait être, en particulier, un outil efficace pour lutter contre la pêche INN ;
CONSIDÉRANT que les Parties Contractantes ont décidé que la mise en œuvre d’un schéma intégré de contrôle et d’inspection devrait suivre une approche graduelle ;
ADOPTE, conformément aux dispositions de l’article IX, alinéa 1 de l’Accord portant création de la CTOI que :
Toutes les mesures prises en vertu de la présente recommandation sont conformes au droit international.
Les mesures prises par les États du port en vertu de la présente convention tiennent pleinement compte du droit et de l’obligation des États du port de prendre des mesures, conformément au droit international, visant à promouvoir l’efficacité des mesures de conservation et de gestion sous-régionales, régionales et globales.
Chaque Partie contractante et Partie coopérante non-contractante (ci-après appelées CPC) peut, entre autres, examiner les documents, inspecter les engins de pêche et les prises se trouvant à bord des navires de pêche lorsque ces navires se présentent de leur plein gré dans leurs ports ou leurs terminaux en mer. Les inspections seront menées de manière à interférer le moins possible avec les activités du navire et à éviter toute dégradation dans la qualité du poisson.
Chaque CPC doit, conformément à la Résolution 01/03 établissant un schéma pour promouvoir le respect des résolutions établies par la CTOI par les Parties non-contractantes, adopter des dispositions en application du droit international afin d’interdire les débarquements et les transbordements par des navires battant pavillon de Parties Non Contractantes à la présente convention, lorsqu’il a été établi que la capture des espèces relevant de l’Accord établissant la CTOI, a porté atteinte à l’efficacité des mesures de conservation et de gestion arrêtées par la Commission.
Lorsqu’un État du port considère qu’il y a des raisons de penser qu’un navire d’une Partie Contractante ou d’une Partie non-contractante a commis une infraction à une mesure de conservation, de gestion ou de contrôle arrêtée par la Commission, il attire l’attention de l’État du pavillon concerné et, le cas échéant, de la Commission sur ce fait. L’état du port fournit à l’État du pavillon et à la Commission tous les documents pertinents en la matière, y compris éventuellement un rapport d’inspection. Dans ce cas, l’État du pavillon communique à la Commission le détail des actions qu’il a entreprises à cet égard.
La présente recommandation ne porte en rien atteinte à l’exercice par les États de leur souveraineté sur les ports se trouvant sur leur territoire conformément au droit international.
Bien qu’il soit reconnu que les inspections au port devraient être conduites de façon non discriminatoire, la priorité devrait être donnée, dans une première phase, à l’inspection des navires des parties non-contractantes.
Chaque CPC soumet électroniquement au Secrétaire exécutif de la CTOI, au 1er juillet de chaque année, la liste des navires de pêche étrangers qui ont débarqué dans ses ports des thons et des thonidés capturés l’année précédente dans la zone de compétence de la CTOI. Ces informations doivent comporter la composition en poids et espèces des captures débarquées.
La Résolution 02/01 relative à l’établissement d’un programme CTOI d’inspection au port est remplacée par cette résolution.